239. Dans les cas visés à l’article 238, toute contestation relative à la valeur de l’école et du terrain sur lequel celle-ci est construite est décidée par l’un et l’autre des experts nommés par chacune des commissions scolaires intéressées.
Si ces deux experts ne peuvent s’entendre, ils soumettent le litige à un troisième expert choisi par eux.
S. R. 1964, c. 235, a. 255.